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Citation à comparaître et mentions obligatoires : le juge doit s’assurer de la mention des diligences accomplies dans le procès-verbal

Dans une décision du 7 mai 2025 (pourvoi n°23-15.407, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que lorsqu’une partie régulièrement citée ne comparaît pas, le juge a l’obligation de vérifier que l’acte de procédure comporte bien la mention des diligences prévues, selon les circonstances, aux articles 655 à 659 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la Cour d’appel de Rennes est censurée pour s’être contenté de constater que l’intimé n’avait pas constitué avocat dans le délai imparti, alors que la déclaration d’appel et les conclusions avaient été transmises selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile.

Cette décision qui n’est pas nouvelle souligne l’importance pour les avocats et commissaires de justice de veiller à la conformité des actes de procédure, notamment en ce qui concerne les mentions obligatoires relatives aux diligences accomplies.

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19/05/2025 Flash infos

Source : Le Mag Juridique