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Souffrance au travail et recours à l’expertise : le CSE peut agir dès lors qu’un risque grave est identifié

Récemment, dans un arrêt du 1er octobre 2025 (Cass. soc, n°23-23.915), la Cour de cassation a réaffirmé la portée du droit d’alerte du comité social et économique (CSE) en matière de santé et sécurité au travail.

En l’espèce, le CSE d’une entreprise avait voté le recours à une expertise pour risque grave, après avoir constaté une souffrance au travail généralisée : surcharge d’activité, effectifs insuffisants, dégradation de la qualité du travail et atteinte à la santé des salariés.

Le tribunal avait annulé cette délibération en première instance, estimant que ces éléments relevaient du simple pouvoir d’enquête du CSE et qu’une procédure d’alerte pour danger grave et imminent, déjà en cours, faisait obstacle à une nouvelle expertise.

La Cour de cassation censure cette position : sur le fondement de l’article L.2315-94 du Code du travail, le CSE peut recourir à un expert habilité dès lors qu’un risque grave, identifié et actuel, est établi. L’existence d’autres procédures internes ne limite pas ce droit : il appartient au juge de vérifier la réalité du risque, et non de restreindre les moyens d’action du comité.

23/10/2025 Droit de la famille, Flash infos

Source : Le Mag Juridique