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Travail dissimulé : une solidarité financière strictement encadrée pour le donneur d’ordre

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2026 (Cass. civ. 2ᵉ, 8 janvier 2026, n° 23-19.281), a apporté une précision déterminante en matière de solidarité financière du donneur d’ordre en cas de travail dissimulé.

En effet, en application de l’article L. 8222-1 du Code du travail, la responsabilité solidaire du donneur d’ordre ne peut être engagée que si les cotisations sociales éludées concernent directement les travaux exécutés pour son compte.

En l’espèce, l’URSSAF réclamait à une société le paiement de cotisations à la suite d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé contre l’un de ses cocontractants. Or, l’enquête ne mettait en évidence aucun lien :

  • ni entre le donneur d’ordre et le chantier contrôlé,
  • ni entre les faits reprochés et les prestations réalisées pour son compte.

La Cour de cassation : rappelle que la seule existence d’un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre d’un sous-traitant ne suffit pas.
La solidarité financière suppose un rattachement direct entre la dissimulation constatée et les travaux confiés par le donneur d’ordre poursuivi.

22/01/2026 Droit Social, Flash infos

Source : Le Mag Juridique