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Travail de nuit

Travail de nuit : une heure de repos rémunérée ne remplace pas la contrepartie obligaoire en repos

Dans un arrêt du 14 octobre 2026 (Cass. soc., n° 25-18.243), la Cour de cassation précise qu’un temps de repos rémunéré accordé pendant le service de nuit ne constitue pas nécessairement une contrepartie salariale au travail de nuit.

Les faits

Un salarié travaillant dans une maison d’accueil spécialisée réclame le bénéfice du repos compensateur prévu par l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit. L’employeur estime que le salarié bénéficie déjà d’une contrepartie conventionnelle : l’article 15 de l’annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 accorde aux personnels concernés une heure de repos rémunérée pendant leur service de nuit.

La position de la Cour d’appel

Elle suit ce raisonnement et considère que le salarié peut seulement prétendre aux deux jours de repos annuels prévus par l’article 5.1.1 de l’accord de branche.

La cassation

La Cour de cassation censure cette décision :

🔹 l’heure de repos accordée pendant le temps de travail, bien que rémunérée, ne donne lieu à aucun supplément de salaire

🔹 elle ne constitue donc pas une contrepartie salariale au sens de l’accord du 17 avril 2002

🔹 le salarié pouvait donc prétendre au repos compensateur prévu à l’article 5.2.1 de l’accord, correspondant à 7 % de chaque heure de travail effectif de nuit, dans la limite de neuf heures par nuit.

Cette décision rappelle aux employeurs que la rémunération d’un temps de repos ne suffit pas à caractériser une contrepartie salariale au travail de nuit. La nature des avantages conventionnels doit être précisément examinée afin de déterminer le régime de compensation applicable.

Source : Cour de cassation, arrêt du 14 octobre 2026

03/11/2026 Brèves d'actualités, Droit Immobilier

Source : Cour de cassation