
Bornage amiable signé par un seul époux : le délai pour agir en nullité court dès la connaissance de l’acte
Dans un arrêt du 15 octobre 2026 (Cass. civ. 3ème, n° 25-10.387), la Cour de cassation précise le point de départ de la prescription de l’action en nullité d’un acte accompli par un époux seul sur un bien commun.
Les faits
Deux époux, propriétaires d’une parcelle dépendant de leur communauté, engagent une procédure judiciaire pour fixer les limites séparatives de leur terrain avec les fonds voisins. Au cours de la procédure, l’épouse demande l’annulation d’un procès-verbal de bornage amiable établi en 2010, signé par son mari seul, sans son consentement.
La position de la Cour d’appel de Saint-Denis
Elle déclare la demande irrecevable comme prescrite :
- L’épouse avait mentionné l’existence du bornage dans ses conclusions du 2 octobre 2017
- Elle n’en avait demandé l’annulation que le 7 décembre 2020, soit plus de deux ans après
La solution de la cour de cassation
Le pourvoi est rejeté. En application de l’article 1427 du Code civil, l’action en nullité d’un acte accompli par un époux sans le consentement de son conjoint sur un bien commun se prescrit par deux ans à compter du jour où ce dernier a connaissance de l’existence de l’acte. Il n’est donc pas nécessaire que l’époux ait connaissance de l’irrégularité affectant l’acte pour que le délai commence à courir.
Le conjoint qui découvre qu’un acte portant sur un bien commun a été conclu sans son accord doit agir sans attendre : le délai de deux ans court dès qu’il connaît l’existence de l’acte, et non à compter du moment où il en mesure l’irrégularité.
Source : Cour de cassation, arrêt du 15 octobre 2026

