
Donation avec charge : l’action en révocation se prescrit par cinq ans
Dans un arrêt du 17 septembre 2026 (Cass. civ. 3ème, n° 24-21.632), la Cour de cassation précise le régime de prescription applicable à l’action en révocation d’une donation avec charge, en cas d’inexécution de cette dernière par le donataire.
Les faits
Par un acte notarié du 2 février 2004, une femme donne à un homme la nue-propriété d’une maison, d’un garage et de terrains attenants, à charge pour le donataire de prendre en charge les grosses réparations nécessaires à la restauration de la maison. Après le décès de la donatrice, ses ayants droit assignent le donataire, le 21 septembre 2021, afin d’obtenir la révocation de la donation pour inexécution de cette charge, ainsi que l’indemnisation de plusieurs préjudices. Le donataire oppose la prescription de leur action.
La position de la Cour d’appel de Montpellier
Les juges du fond déclarent l’action prescrite, considérant que :
🔹 l’action en révocation reposait sur l’inexécution d’une obligation contractuelle mise à la charge du donataire
🔹 cette action était donc de nature personnelle, soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil
🔹 ce régime s’appliquait malgré le caractère immobilier du bien donné et la nature des travaux concernés
La confirmation de la Cour de cassation
La Haute juridiction approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi. Elle confirme que l’action en révocation d’une donation pour inexécution d’une charge vise à sanctionner le non-respect d’une obligation de faire pesant sur le donataire : il s’agit donc d’une action personnelle, soumise à la prescription quinquennale. Le fait que la donation porte sur un immeuble et que la charge concerne l’exécution de grosses réparations ne transforme pas cette action en action réelle soumise à la prescription trentenaire.
Cette décision invite les héritiers et ayants droit d’un donateur à la vigilance : le délai pour agir en révocation d’une donation avec charge court dès l’inexécution de celle-ci, indépendamment de la nature immobilière du bien donné.
Source : Cour de cassation, arrêt du 7 septembre 2026

