
Mineur étranger en zone d’attente : l’absence d’administrateur ad hoc vicie la procédure
Dans un arrêt du 2 septembre 2026 (Cass. civ. 1ère, n° 24-22.478), la Cour de cassation rappelle le caractère impératif de la désignation d’un administrateur ad hoc pour tout mineur étranger non accompagné placé en zone d’attente.
Les faits
Un mineur étranger non accompagné, arrivé en France en provenance d’un autre État européen, fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire et d’un placement en zone d’attente. Aucun administrateur ad hoc ne peut toutefois lui être désigné, le procureur de la République ayant indiqué à la police aux frontières qu’aucun administrateur n’était disponible. Le juge des libertés et de la détention ordonne néanmoins la prolongation de son maintien en zone d’attente.
La position du premier président de la Cour d’appel
Il confirme cette décision et écarte l’exception de nullité tirée de l’absence d’administrateur ad hoc, considérant que le procureur avait effectué les démarches nécessaires pour en rechercher un, et que l’impossibilité d’en trouver un disponible ne suffisait pas à vicier la procédure.
La cassation
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que la désignation d’un administrateur ad hoc constitue une exigence légale destinée à assurer la protection du mineur étranger non accompagné :
🔹 un simple retard dans cette désignation peut, dans certaines circonstances, ne pas entraîner l’irrégularité de la procédure, dès lors que l’administrateur peut néanmoins exercer sa mission
🔹 en revanche, l’absence totale de désignation porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur et vicie la procédure
🔹 l’indisponibilité des administrateurs recherchés ne permet donc pas de déroger à cette obligation
Cette décision confirme le caractère intangible de la garantie procédurale attachée à la protection des mineurs étrangers non accompagnés : les difficultés pratiques de mise en œuvre ne peuvent justifier une dérogation à une exigence légale protectrice.
Source : Cour de cassation, arrêt du 2 septembre 2026

