
Saisie tardive et vidéoprotection : la Cour de cassation précise les conditions de nullité
Dans un arrêt du 22 septembre 2026 (Cass. crim., n° 26-80.218), la chambre criminelle apporte une double précision sur la saisie tardive d’un objet découvert au cours d’une enquête et sur la transmission d’images issues d’un système de vidéoprotection.
La saisie tardive peut être annulée en cas de grief
Au visa des articles 56, 171 et 802 du Code de procédure pénale, la Cour rappelle que le caractère tardif d’une saisie peut entraîner sa nullité lorsqu’il en résulte une atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, un véhicule avait fait l’objet d’une première fouille, infructueuse, en présence de l’intéressé, sans placement sous scellés à l’issue de cette opération. Le lendemain, une nouvelle fouille avait permis la découverte d’un document frauduleux.
🔹 l’intéressé avait immédiatement contesté la présence de ce document dans le véhicule
🔹 cette contestation était de nature à caractériser le grief exigé pour obtenir l’annulation de la saisie
🔹 la seule circonstance que le véhicule ait été stationné dans l’enceinte de l’hôtel de police pour préserver son intégrité ne suffisait pas à écarter toute nullité.
L’arrêt rappelle ainsi l’importance des règles destinées à garantir la traçabilité et l’intégrité des éléments de preuve.
La transmission d’images de vidéoprotection par l’opérateur ne requiert pas d’habilitation particulière
La Cour distingue l’accès direct par interconnexion aux images d’un dispositif de vidéoprotection, de leur simple transmission aux enquêteurs par l’opérateur du système.
Dans cette seconde hypothèse, les articles L. 252-3 et R. 253-3 du Code de la sécurité intérieure permettent à l’opérateur de transmettre les images aux officiers et agents de police judiciaire sans qu’une habilitation particulière de ces derniers soit nécessaire. La chambre de l’instruction n’avait donc pas à contrôler les conditions dans lesquelles l’opérateur avait lui-même accédé aux images, cet acte étant étranger à la procédure pénale soumise à son contrôle.
Cette décision illustre l’attention portée par la chambre criminelle à la traçabilité des actes d’enquête, tout en circonscrivant le périmètre du contrôle juridictionnel aux seuls actes relevant effectivement de la procédure pénale.
Source : Cour de cassation, arrêt du 22 septembre 2026

