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Don d'argent à un enfant pour créer son entreprise

Donner de l’argent à un enfant pour créer son entreprise : un geste qui peut se réveler empoisonné au moment de la succession ?

Par un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. civ. 1ère, n° 24-14.026, publié au Bulletin), la Cour de cassation précise les règles de rapport successoral applicables à une somme d’argent donnée par un parent pour financer la création d’une société par son enfant.

Les faits

En 2008, une mère donne 15 000 € à l’un de ses fils pour l’aider à créer une entreprise de charpente. Elle décède en 2015. Ses héritiers s’accordent sur le principe du rapport de cette somme à la succession, mais s’opposent sur son montant : fallait-il retenir les 15 000 € initialement donnés, ou la valeur, au jour du partage, des parts sociales que cet argent avait permis d’acquérir ?

  • Le principe : rapport nominal, sauf acquisition d’un bien
  • L’article 860-1 du Code civil pose comme principe que le rapport d’une somme d’argent est égal au montant donné. Il prévoit toutefois une exception : lorsque cette somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû sur la valeur de ce bien au jour du partage, et non sur le montant nominal initial.

L’apport en société constitue un acte d’acquisition

La Cour d’appel de Rennes avait jugé que le financement de la création d’une société ne constituait pas un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1, limitant le rapport au montant nominal de 15 000 €.

La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle affirme que l’apport de liquidités pour financer la création d’une société, en contrepartie de la propriété des titres émis, constitue bien un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil : le rapport de la somme investie est donc dû en valeur, appréciée au jour du partage.

Une nécessaire anticipation

Si l’entreprise s’est développée entre la donation et le partage, l’héritier repreneur devra rapporter à la succession une valeur potentiellement bien supérieure au montant initialement reçu y compris lorsque cette valorisation résulte pour partie de son propre travail à la tête de l’entreprise. Un correctif tiré de l’état du bien permet, en théorie, d’écarter les plus-values imputables au seul travail personnel de l’héritier gratifié, mais sa mise en œuvre reste délicate en pratique.

Pour anticiper ces effets, plusieurs outils existent : la donation-partage, qui fige la valeur des biens donnés au jour de l’acte ; la clause de rapport forfaitaire, qui fixe à l’avance le montant du rapport dû ; ou la donation hors part successorale, dans la limite de la quotité disponible.

Source : Cour de cassation, arrêt du 1er juillet 2026 (n° 24-14.026)