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Prescription : l’expertise organisée par l’assureur peut valoir renonciation à s’en prévaloir

En matière de dommage corporel, l’offre d’indemnisation de l’assureur n’interrompt pas la prescription de dix ans. En revanche, l’expertise qu’il organise après l’acquisition de la prescription peut caractériser une renonciation tacite à s’en prévaloir (Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.177, publié au Bulletin).

Dans un arrêt du 17 septembre 2026 (Cass. civ. 2ème, n° 24-21.177), la Cour de cassation distingue les effets de l’offre d’indemnisation légale de l’assureur et ceux de son comportement postérieur à l’acquisition de la prescription, en matière de réparation du dommage corporel.

Les faits

Un cyclomotoriste est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré. Après consolidation de son état de santé, l’assureur lui adresse deux offres d’indemnisation, que la victime refuse. Plusieurs années plus tard, après l’expiration du délai de prescription décennale, l’assureur organise une nouvelle expertise médicale pour évaluer les préjudices de la victime et leur imputabilité à l’accident. La victime assigne alors l’assureur en indemnisation de son préjudice corporel.

    L’offre légale d’indemnisation n’interrompt pas la prescription

    La Cour d’appel déclare les demandes de la victime irrecevables comme prescrites, considérant que les offres d’indemnisation, résultant d’une obligation légale, ne constituaient pas une reconnaissance du droit à indemnisation susceptible d’interrompre la prescription, même en l’absence de motifs de limitation ou d’exclusion de garantie.

    La Cour de cassation approuve ce premier raisonnement : l’offre prévue par le code des assurances procède d’une obligation légale qui ne laisse pas à l’assureur la possibilité d’en apprécier l’opportunité. Elle ne vaut donc pas, par elle-même, reconnaissance expresse ou tacite du droit à indemnisation.

    L’expertise organisée après prescription acquise peut caractériser une renonciation

    La Cour de cassation casse néanmoins l’arrêt sur ce second point. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’organisation, à l’initiative de l’assureur et après l’expiration du délai de prescription, d’une expertise amiable destinée à évaluer les préjudices de la victime et leur imputabilité à l’accident, ne traduisait pas une volonté claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription.

    Cette décision invite les assureurs à la plus grande prudence dans leur comportement postérieur à l’acquisition de la prescription : l’initiative d’actes d’instruction du dossier, même à titre amiable, peut être interprétée comme une renonciation tacite à un moyen de défense pourtant acquis.

    Source : Cour de cassation, arrêt du Cour de cassation, arrêt du 17 septembre 2026